75.Quiconque contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 18, à l’article 32 ou au deuxième ou troisième alinéa de l’article 50 commet une infraction et est passible:
1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 6 000 $ à 250 000 $;
2° dans les autres cas, d’une amende de 25 000 $ à 1 500 000 $.
D. 1297-2011, a. 75; D. 1184-2012, a. 47; D. 902-2014, a. 61; 824-2021D. 824-2021, a. 91.
75.Quiconque contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 18, à l’article 32, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 50 ou 70.12 ou au deuxième alinéa de l’article 70.15 commet une infraction et est passible:
1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 6 000 $ à 250 000 $;
2° dans les autres cas, d’une amende de 25 000 $ à 1 500 000 $.
D. 1297-2011, a. 75; D. 1184-2012, a. 47; D. 902-2014, a. 61.
75.Quiconque contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 18, à l’article 32, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 50, 70.9 ou 70.12 ou au deuxième alinéa de l’article 70.15 commet une infraction et est passible:
1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 6 000 $ à 250 000 $;
2° dans les autres cas, d’une amende de 25 000 $ à 1 500 000 $.